A-23, r. 3 - Code de déontologie des arpenteurs-géomètres

Texte complet
3.06.01.02. L’arpenteur-géomètre qui, en application de l’article 3.06.01.01, communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence, doit:
1°  communiquer le renseignement sans délai;
2°  consigner au dossier du client concerné les éléments suivants:
a)  les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement, incluant l’identité de la personne qui a incité l’arpenteur-géomètre à le communiquer ainsi que celle de la personne ou du groupe de personnes exposées à un danger;
b)  le contenu de la communication, le mode de communication utilisé et l’identité de la personne à qui la communication a été faite;
3°  transmettre au syndic un avis de la communication comportant les éléments visés au paragraphe 2.
D. 830-2003, a. 1.